3.4.4. En outre de ce qui est prévu à l’article 3.4.1, les extincteurs d’incendie portatifs doivent:1° être de type ABC homologués Underwriters’ Laboratories of Canada (ULC);
2° être chargés;
3° être conformes:a) soit à la norme Portable Fire Extinguishers, NFPA 10-1975, lorsque les extincteurs sont fabriqués avant le 1er janvier 1989;
b) soit à la norme Portable Fire Extinguishers, NFPA 10-1988, lorsque les extincteurs sont fabriqués à compter du 1er janvier 1989;
4° porter le nom de la personne chargée de leur entretien et indiquer la date du dernier examen;
5° être facilement accessibles.